S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.97. Attributs du vêtement de flottaison individuel ou du gilet de sauvetage: Un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage doit être adapté aux conditions de travail identifiées en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 312.94 et avoir une flottabilité suffisante pour maintenir la tête du travailleur hors de l’eau.
Il doit en outre:
a)  être de la bonne taille;
b)  être de couleur voyante et muni de bandes réfléchissantes visibles lorsqu’il est à l’eau;
c)  être muni d’un sifflet;
d)  être muni d’un dispositif de repérage, telle une lumière ou une balise de repérage, lorsque les conditions climatiques ou les vagues nuisent au repérage dans l’eau;
e)  porter un tampon ou une étiquette d’approbation de Transports Canada ou être homologué conforme à la norme ISO 12402, Équipements individuels de flottabilité. Malgré ce qui précède, lorsqu’il est utilisé pour la navigation, il doit être approuvé par Transports Canada.
Malgré le premier alinéa, la flottabilité minimale doit être de 69 N (15,5 lb) et, en eau vive, elle doit être assurée par des matériaux insubmersibles, quel que soit le niveau de flottabilité requis.
Aux fins du premier alinéa, lorsque la flottabilité nécessite plus de 69N et que le site n’est pas en eau vive, elle peut être assurée par des matériaux insubmersibles, par un système de gonflement automatique actionné par immersion, ou par une combinaison des deux.
Tout vêtement de flottaison individuel ou gilet de sauvetage doit être entretenu et vérifié conformément aux directives du fabricant.
D. 1223-2021, a. 2.